B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
128. L’autorisation de la Régie est accordée à un organisme qui satisfait, outre aux conditions prévues à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), aux suivantes:
1°  il a un mécanisme de mise à jour de sa liste d’arbitres qui fait état de l’expertise de chacun et qui est disponible, sur demande, à toute personne intéressée;
2°  il a un programme de formation permanente des arbitres à l’égard du contenu du plan de garantie telles les garanties elles-mêmes et les notions de droit civil afférentes, les conditions et les modalités d’adhésion des entrepreneurs à ce plan et la procédure d’arbitrage;
3°  il a un code de déontologie applicable aux arbitres et une procédure applicable en cas de contestation d’un compte;
4°  il a un service d’arbitrage accessible dans chacune des régions administratives du Québec et dispose habituellement d’arbitres qui y sont établis;
5°  il a une procédure d’arbitrage qui comporte, outre les règles prescrites par la présente section, des dispositions concernant notamment les éléments suivants:
a)  la demande d’arbitrage;
b)  la préparation du dossier;
c)  la désignation, la compétence et les pouvoirs de l’arbitre;
d)  le devoir d’information de l’arbitre envers les parties;
e)  le déroulement de l’arbitrage, notamment les délais, la récusation et la révocation de l’arbitre, l’assignation des témoins et la décision arbitrale;
6°  il a un document de vulgarisation de la procédure d’arbitrage notamment à l’égard:
a)  du droit de représentation des parties intéressées par la personne de leur choix;
b)  des règles de procédure et de preuve à suivre;
c)  du mode d’assignation des témoins et des experts;
d)  de la possibilité d’inspecter des biens ou de visiter les lieux;
e)  de la consignation d’une entente entre le bénéficiaire, l’entrepreneur et l’administrateur ou d’un désistement dans une décision arbitrale;
f)  de la procédure d’homologation de la décision arbitrale.
D. 841-98, a. 128.